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Lois et règlements
2013, ch. 30
- Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Article 40
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Greffier du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
40
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 13; 2023, ch. 6, art. 1
2022-06-10
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Greffier du Tribunal
40
(1)
Avec l’approbation du président du Tribunal, la Commission nomme parmi ses employés le greffier du Tribunal.
40
(2)
Le greffier exerce les fonctions que lui impose le président du Tribunal ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont déléguées en vertu de l’article 15.
40
(3)
Le greffier peut exercer les pouvoirs que lui confère le président du Tribunal, la Commission ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont délégués en vertu de l’article 15 et :
a
)
accepter pour le compte du Tribunal la signification de tous avis et autres documents;
b
)
si le président du Tribunal l’autorise à cette fin, signer toute décision que rend le Tribunal;
c
)
certifier sous sa signature toute décision que rend le Tribunal ou tout document ou autre objet qui a servi dans le cadre d’une audience tenue devant lui.
40
(4)
En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du greffier, la Commission peut, avec l’approbation du président du Tribunal, désigner un autre employé de la Commission pour le remplacer.
40
(5)
Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
40
(6)
Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
40
(7)
Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 13
2018-07-15
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Greffier du Tribunal
40
(1)
Avec l’approbation du président du Tribunal, la Commission nomme parmi ses employés le greffier du Tribunal.
40
(2)
Le greffier exerce les fonctions que lui impose le président du Tribunal ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont déléguées en vertu de l’article 15.
40
(3)
Le greffier peut exercer les pouvoirs que lui confère le président du Tribunal, la Commission ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont délégués en vertu de l’article 15 et :
a
)
accepter pour le compte du Tribunal la signification de tous avis et autres documents;
b
)
si le président du Tribunal l’autorise à cette fin, signer toute décision que rend le Tribunal;
c
)
certifier sous sa signature toute décision que rend le Tribunal ou tout document ou autre objet qui a servi dans le cadre d’une audience tenue devant lui.
40
(4)
En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du greffier, la Commission peut, avec l’approbation du président du Tribunal, désigner un autre employé de la Commission pour le remplacer.
40
(5)
Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
40
(6)
Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
40
(7)
Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
2017, ch. 48, art. 8
2013-07-01
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Greffier du Tribunal
40
(1)
Avec l’approbation du président du Tribunal, la Commission nomme parmi ses employés le greffier du Tribunal.
40
(2)
Le greffier exerce les fonctions que lui impose le président du Tribunal ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont déléguées en vertu de l’article 15.
40
(3)
Le greffier peut exercer les pouvoirs que lui confère le président du Tribunal, la Commission ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont délégués en vertu de l’article 15 et :
a
)
accepter pour le compte du Tribunal la signification de tous avis et autres documents;
b
)
si le président du Tribunal l’autorise à cette fin, signer toute décision que rend le Tribunal par suite d’une audience;
c
)
certifier sous sa signature toute décision que rend le Tribunal ou tout document ou autre objet qui a servi dans le cadre d’une audience tenue devant lui.
40
(4)
En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du greffier, la Commission peut, avec l’approbation du président du Tribunal, désigner un autre employé de la Commission pour le remplacer.
40
(5)
Un certificat censé être signé par le greffier est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
40
(6)
Le certificat que prévoit le paragraphe (5) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.
40
(7)
La personne à l’encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (5) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.
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Greffier du Tribunal
40
(1)
Avec l’approbation du président du Tribunal, la Commission nomme parmi ses employés le greffier du Tribunal.
40
(2)
Le greffier exerce les fonctions que lui impose le président du Tribunal ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont déléguées en vertu de l’article 15.
40
(3)
Le greffier peut exercer les pouvoirs que lui confère le président du Tribunal, la Commission ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont délégués en vertu de l’article 15 et :
a
)
accepter pour le compte du Tribunal la signification de tous avis et autres documents;
b
)
si le président du Tribunal l’autorise à cette fin, signer toute décision que rend le Tribunal par suite d’une audience;
c
)
certifier sous sa signature toute décision que rend le Tribunal ou tout document ou autre objet qui a servi dans le cadre d’une audience tenue devant lui.
40
(4)
En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du greffier, la Commission peut, avec l’approbation du président du Tribunal, désigner un autre employé de la Commission pour le remplacer.
40
(5)
Un certificat censé être signé par le greffier est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
40
(6)
Le certificat que prévoit le paragraphe (5) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.
40
(7)
La personne à l’encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (5) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.
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